Loi1881.fr

L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut pas changer l'objet de la plainte

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1995 :
"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ne pouvaient être modifiés par l'ordonnance de renvoi, fût-elle définitive, et que les juges avaient l'obligation d'examiner l'intégralité des propos articulés dans l'acte initial de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;"

Dans cette affaire, le plaignant a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction saisi a modifié l'objet et l'étendue de la poursuite pour diffamation publique dans son ordonnance de renvoi. A l'inverse de ce qui se fait habituellement au pénal, les juges, en correctionnel et en appel, doivent statuer sur le contenu de la plainte et pas sur le contenu de l'ordonnance de renvoi.

Voir aussi : La cour d'appel doit statuer exclusivement sur le contenu de la plainte

Arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 1996 :
"Attendu que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi ; que les juges saisis de la poursuite par cette ordonnance ont le devoir d'examiner si les faits articulés à l'origine ont été qualifiés et, dans l'affirmative, de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée par l'acte initial de la poursuite ;
...

Mais attendu qu'en étendant ainsi la poursuite à des faits qui n'étaient pas compris dans la plainte avec constitution de partie civile, et en retenant les faits incriminés par la plainte sous une autre qualification, alors que la validation des actes de la procédure ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature et l'objet de la poursuite, irrévocablement fixés par la plainte répondant en la forme aux exigences de l'article 50 susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;"

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