Loi1881.fr

La cour d'appel doit statuer exclusivement sur le contenu de la plainte

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 1993 :

"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur saisine définitivement fixée par l'acte initial de poursuite en déclarant que les faits précisés dans ledit acte ne comportaient pas d'imputations diffamatoires, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, retenir certaines expressions, pour partie de surcroît non visées par la plainte, comme constitutives d'une infraction d'ailleurs improprement qualifiée contravention d'injures publiques ;

Que l'arrêt qui a ainsi opéré une requalification prohibée, encourt la censure de ce chef ;

Et attendu que la Cour de Cassation à qui il appartient de se reporter à l'écrit incriminé pour exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les faits poursuivis, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, est en mesure de constater que les passages retenus dans la plainte contiennent l'imputation d'un fait déterminé de licenciement frauduleux, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire, portant atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;"

Les textes dans lesquels la cour de cassation a trouvé un fait précis :
"on comprend que les auteurs de cet acte glorieux tiennent à éviter de la croiser dans les couloirs!... il est essentiel aujourd'hui que chaque membre du personnel de la SAT sache que chaque fois qu'il se rendra aux toilettes sans permission, il sera susceptible d'être frappé par une mesure de licenciement... la mauvaise foi de notre direction dans cette affaire est évidente"

"Aujourd'hui, ces messieurs affichent leur véritable visage... A quand le pot de départ ? il ne faut pas se leurrer. Ce licenciement risque d'en appeler d'autres, il ne faut pas laisser la direction chanter "au suivant""

La cour d'appel doit statuer selon l'acte qui a mis en marche l'action publique, la plainte avec constitution de partie civile; et ne peut statuer sur autre chose.

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