Loi1881.fr

Délai de 20 jours prévu par l'article 54 de la loi de 1881

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2015 :
"Vu les articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553-1° du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de délits de presse, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance ;

Attendu que, selon le second, si le délai légal entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel n'a pas été observé, la citation doit être déclarée nulle dans le cas où la partie citée ne se présente pas ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que moins de vingt jours s'étaient écoulés entre la notification des convocations en justice et la date à laquelle les prévenus devaient comparaître devant le tribunal, que les prévenus ne s'étaient pas présentés à l'audience, et que les convocations en justice devaient, en conséquence, être annulées, sans que les juges d'appel puissent évoquer, l'action publique n'étant pas régulièrement mise en mouvement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;"

En cas d'instruction devant un juge, ce délai de 20 jours ne s'applique pas, mais en cas de citation directement devant un tribunal correctionnel, ce délai doit être respecté. Dans un tel cas, il est important de ne pas se présenter suite à la convocation car c'est une condition pour obtenir la nullité de la poursuite.

L'article 553 du code de procédure pénale :
"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;

2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385."

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