Loi1881.fr

L'article 54 n'est pas applicable en cas de renvoi du juge d'instruction

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 2015 :
"Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, la plainte initiale articulait et qualifiait la diffamation à raison de laquelle la poursuite était intentée, indiquait les textes dont l'application était demandée, et ne laissait ainsi subsister aucune incertitude sur l'étendue de la poursuite, et, d'autre part, le délai de vingt jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance, prévu par l'article 54 de la loi de 1881, ne s'applique qu'aux citations introductives d'instance ;"

Un myriamètre, c'est 10kms. Le prévenu étant en métropole et le tribunal dans un DOM, la distance est très grande et donc rallonge le délai prévu par l'article 54. Mais le prévenu a été renvoyé par un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, il a donc eu, pendant la durée de l'instruction, le temps de préparer sa défense. C'est pourquoi la cour de cassation dit que ce délai ne s'applique pas. Quand on est sûr de soi, on peut, au lieu de déposer une plainte avec constitution de partie civile dont l'examen est long, faire citer directement le responsable devant un tribunal, c'est seulement dans ce dernier cas que le délai de l'article 54 s'applique.

Arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2004 :
"Vu l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le délai de vingt jours entre la citation et la comparution, prévu par le texte susvisé, ne s'applique qu'aux citations introductives d'instances ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il concernait la plainte de Roger Le Y..., déclarer nulles les citations et constater l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, l'arrêt énonce que le délai de vingt jours prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été respecté dès lors que la citation délivrée à la requête du ministère public est intervenue le 13 novembre 2001 pour une comparution le 27 novembre 2001 ; que les juges en déduisent que la citation était frappée de nullité ainsi que le jugement préparatoire rendu par défaut à cette dernière date et qu'en conséquence ces actes nuls n'ayant pu valablement interrompre la prescription, entre le 2 octobre 2001, date de l'ordonnance de renvoi et le 4 janvier 2002, date des nouvelles citations délivrées par le ministère public, celle-ci était acquise ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;"

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