Loi1881.fr

Il suffit que la victime d'une diffamation soit identifiable

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 3 février 2000 :
"Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a relevé que les circonstances extrinsèques dont elle a fait l'analyse rendaient évidente l'identification de Mme Y..., à tout le moins par un " cercle restreint d'initiés " constitué par les membres de sa famille, les journalistes et les fonctionnaires enquêtant sur le litige opposant M. X... à la famille Y... ; que la cour d'appel, qui a exactement interprété le sens et la portée des propos incriminés, et qui n'avait pas à recenser les spectateurs ayant identifié la victime de la diffamation, a ainsi légalement justifié sa décision ;"

Reste à savoir si seule la personne diffamée est susceptible de s'identifier dans le propos, y-a-t il diffamation vu que la considération de la personne diffamée n'a été mise en cause dans l'esprit d'aucune autre personne, faute d'identification par d'autres personnes ?

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