Loi1881.fr

Il y a suspension de la prescription pendant le délibéré d'un tribunal

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1994 :
"Mais attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;"

Il y a suspension de la prescription pendant le délibéré du tribunal, donc il importe peu que le jugement soit rendu plus de 3 mois après l'audience des débats.

Dans le même sens, arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1993 :
"Attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée;"

Arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2007 :
"Attendu que si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture, jusqu'au prononcé du jugement ;"

Arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2013 :
"Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement ;"

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