Loi1881.fr

Prescription, délai entre l'appel et citation à l'audience d'appel

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 25 février 2003 :
"Attendu qu'en déclarant acquise la prescription de l'action publique et de l'action civile après avoir constaté que plus de trois mois s'étaient écoulés entre l'appel du ministère public, dernier acte interruptif de la prescription, et la citation, à la requête du procureur général, pour l'audience de la cour d'appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 6 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que, d'une part, aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à une décision frappée d'appel ;

Que, d'autre part, en cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile d'assigner le prévenu à l'une des audiences de la cour d'appel pour interrompre le délai de prescription ;"

Cet arrêt rappelle qu'il ne faut pas faire confiance au ministère publique ou au juge en matière de presse pour interrompre le délai de 3 mois.

Arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2017 :
"Qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en faisant citer elle-même l'intimé à l'une des audiences de la juridiction, en cas d'inaction du ministère public, avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel étant saisie, en l'espèce, dès la déclaration d'appel de sorte que l'absence de communication du dossier de la procédure, ne constituait pas un obstacle de droit ou de fait mettant le plaignant dans l'impossibilité d'agir ;"

Arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 2013 :
"Vu les articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ces textes, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive ; qu'en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de la transmission de l'acte à l'huissier était différente de celle de sa signature par le procureur général, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;"

La partie civile doit donc veiller à ce que le ministère public demande à un huissier de justice de délivrer la citation dans les 3 mois de la prescription, peu importe que la citation soit délivrée plus de 3 mois après le précédent acte interruptif de prescription.

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