Loi1881.fr

Il faut interrompre la prescription tous les 3 mois au cours de la procédure civile

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation, chambre civile, du 10 septembre 2015 :

"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les dernières conclusions de la partie poursuivante et l'ordonnance de clôture, de sorte que l'action était prescrite et qu'il lui incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

La prescription de 3 mois ne concerne pas que le pénal mais également le civil, pas seulement la période entre la tenue des propos litigieux et le premier acte de poursuite, mais aussi pendant toute la durée de la mise en état devant le tribunal de grande instance.

Arrêt de la cour de cassation du 17 mai 1995 :

"Mais attendu qu'en édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale, se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale laisse subsister la disposition spéciale de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant une prescription de 3 mois pour l'action devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par cette loi ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée le 4 février 1992 et que les conclusions de M. Y... et de la société X... avaient été signifiées le 5 mai 1992, l'arrêt énonce à bon droit qu'à cette date la prescription était acquise ;"

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