Loi1881.fr

Peines complémentaires à une condamnation pour diffamation

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2014 :
"D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche en ce qu'il soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les écrits litigieux ne comportaient que la critique de produits et services, doit être écarté ;"

Cet argument n'aurait peut-être pas suffit pour ne pas être condamné pour diffamation, mais comme il n'a pas été évoque devant la cour d'appel, il ne peut pas l'être devant la cour de cassation.

"Attendu que, pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, notamment, que Mme X..., en conflit avec la partie civile, a été guidée dans sa démarche par son animosité personnelle, qu'elle a manqué de rigueur scientifique et de sérieux dans sa démonstration ainsi que de prudence dans l'expression en employant des termes virulents tels qu' "empoisonnement" et "assassin" dénotant une outrance et un dénigrement à l'endroit de la plaignante ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les écrits en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif à une question de santé publique, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient une attaque personnelle excédant les limites admissibles de la liberté d'expression, a justifié sa décision ;"

L'intérêt général permet de critiquer une entreprise à condition de conserver une certaine mesure dans les propos employés, ce qui n'est pas le cas ici.

"Attendu que les juges du fond, qui, après avoir déclaré la prévenue coupable de diffamation publique envers un particulier, ont ordonné, sur la demande de la partie civile, l'interdiction de diffusion, de commercialisation, de publicité ou de promotion de l'ouvrage contenant les écrits litigieux, ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'absence de disproportion entre l'atteinte ainsi portée à la liberté d'expression et les nécessités de la réparation du préjudice subi par la société Blédina compte tenu du titre de l'ouvrage et du nombre des passages diffamatoires y étant insérés ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception tirée de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;"

Cet alinéa 3 : "La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance."

Pour prendre des mesures complémentaires à une amende pénale et à des dommages et intérêts, le tribunal doit examiner si la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Ce n'est pas le cas ici, donc il est bien possible de prononcer une censure du livre litigieux.

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