Loi1881.fr

Accusation d'une ancienne employée, dénigrement et pas diffamation

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 2012 :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2010) que, prétendant que Mme X..., qu'elle avait employée en qualité d'agent commercial, avait, sous forme de lettres adressées à certains de ses partenaires, de courriels envoyés à ses conseillers et de tracts déposés dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait, dénoncé son mode de fonctionnement en l'accusant d'user de méthodes irrégulières et en contestant la qualité des produits qu'elle proposait, la société Omnium finance l'a assignée en réparation du préjudice né de ces actes ;
...
Mais attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'après avoir constaté que Mme X... dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société Omnium finance auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;"

Dans le moyen (l'argument du demandeur en cassation pour faire casser la décision de la cour d'appel) figure : "de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux". De tels propos sont diffamatoires car ils concernent la société et non ces produits et services. L'arrêt ne reproduit pas les propos tenus par l'ancienne employée donc on ne sait pas si c'est une extrapolation ou si de telles accusations ont bien été tenues.

L'arrêt dit : ce n'est pas diffamatoire quand cela ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la société.
Puis : cela porte atteinte à l'image commerciale de la société.
Comme le dénigrement a été retenu et la diffamation écartée, j'en déduit que l'atteinte à l'honneur est différente de l'atteinte à l'image commerciale.

Cette décision me laisse septique. Il ne faut pas la généraliser et bien avoir en tête que c'est une ancienne employée qui s'est exprimée et non un client.

Commentaires

Bientôt le premier commentaire ?


Email Votre pseudo :