Loi1881.fr

manque de sécurité, assez précis pour être diffamatoire

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 2014 :
"Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2013), et les productions, que faisant suite à un différend prud'homal opposant l'EURL Montagne structures industrielles (la société MSI) à son ancien salarié, M. X..., l'employeur a été condamné à payer à ce dernier des rappels de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts et des frais d'avocat ; que le règlement de ces sommes, qui a été effectué par un chèque établi sur une planche de bois, a fait l'objet d'un article de presse, paru le 27 novembre 2011 dans un journal local, dans lequel M. X... critiquait le fonctionnement de la société MSI, en invoquant divers manquements de celle-ci aux règles de sécurité prévues par le droit du travail ; que, le 29 février 2012, la société MSI a assigné en diffamation M. X..., pour ses propos, devant la juridiction de proximité, lequel a invoqué la prescription de l'action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la société MSI a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant désignée liquidateur (la société BTSG) ;
...
Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief au jugement de rejeter les demandes de la société MSI alors, selon le moyen, que les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et revêtent un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ouvrant droit à réparation sur ce fondement ; qu'en retenant, pour écarter l'article 1382 du code civil comme fondement possible à l'action intentée contre M. X..., que les propos litigieux faisaient état d'affirmations concernant des manquements au droit du travail susceptibles de nuire à la réputation de la société, quand il ressortait de ses constatations que les propos incriminés, qui dénonçaient le fonctionnement de la société elle-même par l'évocation non seulement de manquements au droit du travail mais aussi d'un « manque de sécurité », étaient susceptibles, par la généralité des termes employés, de porter atteinte à l'image commerciale de la société MSI et de s'analyser en un dénigrement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 du code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article de presse, publié le 27 novembre 2011 dans le journal de Saône-et-Loire, faisait état des circonstances particulières ayant accompagné le règlement des indemnités auxquelles avait été condamnée la société MSI, et de propos de M. X..., rapportés par le journaliste, concernant des manquements aux règles de sécurité prévues par le droit du travail pouvant nuire à la réputation de cette société, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que ces appréciations relevaient de l'action en diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, laquelle était prescrite en raison de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 65 de cette loi, et non de l'action en réparation d'un préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Dénoncer un manque de sécurité dans une entreprise est donc un fait suffisament précis pour que cela soit de la diffamation et non une critique des produits et services de la société.

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