Loi1881.fr

Diffamation et conversation privée qui évoque une tierce personne

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 2014 :
"Vu l'article R. 621-1 du code pénal, ensemble l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu que les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
...
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d'une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;"

La cour de cassation indique l'élément qui permet de savoir si un propos a perdu son caractère confidentiel : "la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers".

L'arrêt ci-dessus portait sur une conversation privée, c'est pareil pour un courrier :
Arrêt de la cour de cassation du 12 avril 2005 :
"Mais attendu, d'abord que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus sont sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, présumés avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'ensuite le tribunal qui a relevé que les expressions injurieuses figuraient dans une lettre envoyée au conseil de M. Y... en a exactement déduit que bien que visant une personne autre que le destinataire de la correspondance qui les contenait, elles n'étaient pas punissables, ladite lettre adressée à l'avocat ayant un caractère confidentiel ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;"

Arrêt de la cour de cassation du 14 mai 2013 :
"Attendu que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
...
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le courriel litigieux a revêtu le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
"

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