Loi1881.fr

L'article 6 de la LCEN ou la responsabilité du gérant d'un site internet

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) :

"2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

Cela concerne la responsabilité civile. Si vous poursuivez quelqu'un au civil, c'est donc le point 2 qu'il faut citer.
Si c'est un visiteur du site qui ajoute du contenu sur le site, ceci sans intervention du gérant du site, alors le gérant du site (le directeur de la publication) n'est pas directement responsable civilement. Il ne le devient qu'à la condition d'avoir connaissance du caractère illicite d'un contenu, que ce contenu soit bien manifestement illicite et qu'il ne retire pas promptement le contenu présenté comme illicite. Voir un exemple pour un forum de discussion.

"L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa."

Vous avez un blog, vous donnez un accès privé à des personnes choisies par vous pour ajouter des billets au blog, on peut considérer, avec cette alinéa, que vous êtes responsable du contenu des billets ajoutés par les personnes à qui vous avez permis de publier du contenu sur votre site.

"3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa."

Même chose mais pour le volet pénal. Si quelqu'un porte plainte pour un propos tenu sur un site, c'est ce point 3 qui permettra ou non d'engager la responsabilité pénale du directeur de la publication du site.

"5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté."

La cour de cassation a tranché, il faut que la notification comprenne tous ces éléments. Si ce n'est pas le cas, alors la connaissance des faits litigieux n'est pas acquise et la responsabilité civile ou pénale du gérant du site ne peut pas être engagée.

"7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites."

Rien n'oblige un gérant d'un site internet à modérer le contenu ajouté par les visiteurs de son site, même après la publication. Après, un site laissé à l'abandon nuit à l'image du site. Il vaux donc mieux ne pas modérer avant la publication mais agir ensuite dans les cas manifestement illicites.

"II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires."

Si un compte est nécessaire pour ajouter du contenu au site, il faut conserver les données du compte. Sans compte, il faut conserver l'adresse ip et le port utilisé par l'internaute pour ajouter le contenu.

"III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1."

Il n'est donc pas possible selon la loi française d'éditer un site internet en restant totalement anonyme.

"2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article."

Si vous ne respectez pas les informations qui doivent obligatoirement être mentionnées, vous risquez une amende, voir de la prison. Nombreux sont les sites qui ne respectent pas cette obligation à la lettre et donc s'exposent à une sanction pénale.

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