Loi1881.fr

Les nullités de l'article 53 ne sont pas d'ordre public, euh si

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 24 février 2000 :
"Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que la société ait invoqué, avant toute défense au fond, une exception de procédure fondée sur le défaut de notification de l'assignation au ministère public ; que la nullité de l'assignation était seulement alléguée en raison d'un cumul prétendu des qualifications d'injure et de diffamation ; que les juges, en écartant cette exception, n'avaient pas à rechercher d'office une autre cause éventuelle de nullité ;"

Les dispositions de l'article 53 permettant d'aboutir à la nullité de l'assignation doivent être présentées en premier. Ces dispositions ne sont pas d'ordre public, les juges ne doivent donc pas annuler une assignation si un point n'est pas respecté mais que le défenseur ne s'est pas manifesté.

Arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2009 :
"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la citation n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"

Mais la cour de cassation a changé de position sur ce point dans un arrêt du 6 avril 2016 :
"Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable ;

Attendu que, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide qu'elle a le devoir de vérifier, d'office, si la citation délivrée est conforme au texte susvisé et, notamment, qu'elle mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que la première chambre civile de la Cour de cassation a cependant jugé que la seule omission, dans l'assignation, de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile ne peut prononcer, n'était pas de nature à en affecter la validité (1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17. 315, Bull. n° 180) ; que, toutefois, par arrêt du 15 décembre 2013 (pourvoi n° 11-14. 637, Bull. n° 1), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie de la question de la validité d'une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation, a affirmé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile ; que cette décision, qui consacre l'unicité du procès de presse, conduit à une modification de la jurisprudence précitée, justifiée par la nécessité d'unifier les règles relatives au contenu de l'assignation en matière d'infractions de presse, que l'action soit engagée devant la juridiction civile ou la juridiction pénale ;

Attendu qu'en l'espèce, les assignations délivrées à la requête de la société et des consorts X... visent l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l'article 32 de la même loi ; que, dès lors, à défaut de mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués, ces assignations encourent la nullité ;"

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