Loi1881.fr

Les articles 30 ou 31 ne peuvent servir de fondement au civil

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Article 46 de la loi du 29 juillet 1881 :
"L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique."

Arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1993 :
"Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer d'office irrecevable ;"

Article 30 : "les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques"
Article 31 : "à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition"

Quand la diffamation concerne ces personnes, il n'est donc pas possible de faire un procès civil, seul le pénal est possible, suite à une plainte ou une citation directe.

Arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 1998 :
"Attendu que selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que selon le troisième, l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers une administration publique ne peut être poursuivie séparément de l'action publique et que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer irrecevable ;"

Arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2001 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient que les faits dénoncés par l'article consistent en un reproche adressé au maire d'Amneville d'avoir construit une salle de spectacles d'une contenance très supérieure au nombre total des habitants de la commune, et d'avoir ainsi fait fi, sans nécessité, des engagements pris envers ses administrés, ce qui, rapproché du titre du dossier spécial, est qualifié de " gaspillage " ; qu'ainsi l'article impute au maire des faits précis contraires à l'honneur et à la considération et qu'il constitue la diffamation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il est constant que les agissements imputés à M. X... procèdent exclusivement de l'exercice de son mandat de maire de la commune d'Amneville ; qu'aux termes des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, l'action civile résultant du délit de diffamation commis envers un citoyen chargé d'un mandat public temporaire ou permanent à raison de ses fonctions ou de sa qualité ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que l'action exercée directement devant une juridiction civile est irrecevable ; que la commune d'Amneville, qui apparaît dans le dispositif de l'assignation à travers la demande formée pour son compte par son maire, se heurte à la même irrecevabilité ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;"

Arrêt de la cour de cassation du 29 avril 2004 :
"Mais attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut, en application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ;"

Arrêt de la cour de cassation du 21 février 2006 :
"Vu les articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de se déclarer d'office incompétent ;
...
Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la publication des propos litigieux qui concernaient un citoyen chargé d'un mandat public, relevait des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui était dès lors tenue de se déclarer incompétente, a violé les textes susvisés ;"

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