Loi1881.fr

manipulateur, menteur, bonimenteur, ce sont des injures

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 30 mars 2005 :
"Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'aux termes de cet article, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal "Le Nouvel Hebdo" a publié deux articles, le premier qualifiant Philippe X..., maire de la commune de la Foa et candidat aux élections provinciales, de "grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation", le second comportant, en illustration d'une photographie, la légende suivante : "l'équipe pose encore incomplète, il y a quelques jours. C'était avant l'arrivée du grand manipulateur, menteur et bonimenteur" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Christian Y..., directeur de la publication du journal, du délit d'injures publiques envers un particulier, la cour d'appel relève que les limites de la critique admissible sont plus larges pour un personnage public que pour un simple particulier, et que, dans un contexte de campagne électorale, au cours de laquelle certaines publications ont déversé des flots de propos nauséabonds, outranciers et malveillants, les expressions "manipulateur, menteur, bonimenteur" ne sauraient constituer des injures au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la Cour de cassation, à qui il appartient de contrôler et de rectifier les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que les propos litigieux étaient injurieux et que le contexte de polémique électorale dans lequel ils ont été tenus n'était pas de nature à faire disparaître leur caractère gravement outrageant ; qu'en estimant l'infraction non constituée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés, et du principe ci- dessus rappelé"

Le contexte politique peut faire qu'une diffamation ne soit pas condamnable, mais ce n'est pas le cas pour une injure.

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