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Le délit d'injure est absorbé par la diffamation

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt du 15 mars 1994 de la cour de Cassation :
"Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que si les propos incriminés sont expressément articulés dans la plainte, à l'exception de ceux qui seraient contenus dans le procès-verbal du conseil municipal du 22 juin 1992, leur qualification de diffamations et injures diffamatoires, et le visa des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne satisfont pas aux exigences de l'article 50 de ladite loi ; que les juges énoncent que les expressions susceptibles de constituer des injures, telles que " escroc " ou " malhonnête ", se rattachent directement en l'espèce aux imputations éventuellement diffamatoires, relatives à la perception d'une indemnité indue en sus du prix de vente d'un terrain ; que l'arrêt ajoute que l'indivisibilité entre les injures et les imputations diffamatoires interdisait que les premières fussent poursuivies comme délit distinct, et fissent l'objet d'une qualification cumulative, alors qu'en application de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, seule la diffamation aurait dû être " qualifiée et visée " ; que, par motif adopté, les juges observent enfin que le réquisitoire introductif n'a pas réparé les insuffisances de la plainte avec constitution de partie civile, et n'a donc pas eu pour effet de rendre parfaite la poursuite ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les injures incriminées étaient absorbées par la diffamation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;"

Si vous êtes traité sur internet d'escroc ou de malhonnête sans que la personne qui tient ce propos ne dise pour quelle raison, alors c'est une injure qui doit être poursuivi sur la base de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881.
Si par contre, la personne indique en plus des faits précis portant atteinte à votre honneur, et que les termes escroc ou malhonnête se rattachent à ces faits précis, alors seule la diffamation doit être retenue et l'article à viser est l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881.

Arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 1995 :
"Que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ;"

Arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2012 :
"Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Y..., avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé "plainte disciplinaire contre l'avocat véreux Jean-Louis Y...", publié sur le réseau internet ; qu'étaient articulés, sous cette qualification, les termes "avocat véreux, raciste et super belliqueux", M. X... imputant par ailleurs à l'avocat du Crédit mutuel d'Annecy, son adversaire dans un procès civil, d'avoir été le complice d'une "tentative d'escroquerie au jugement", d'avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l'avoir menacé physiquement ;
...
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"

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