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l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2008 :
"Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;"

Il n'est pas toujours facile de savoir si ce sont les produits et services d'une entreprise qui sont visées par des propos ou l'entreprise elle-même. Une marque servant à prouver l'origine de produits, modifier défavorablement une marque revient à critiquer les produits.

"Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

L'article 10 de la CEDH protège la liberté d'expression. Quand un propos est tenu avec un but d'intérêt général, alors il n'y a pas abus de la liberté d'expression, pas de faute civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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