Loi1881.fr

Dénigrement et non diffamation car concurrence

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2006 :
"Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ;

Attendu que la société Agenda Bordeaux expertise, devenue Cabinet d'études conseils diagnostics (CECD) était exploitée par M. X... qui exerçait une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l'immobilier pour laquelle il s'est trouvé en concurrence avec la société Amrane expertise immobilier (AIE) qui a utilisé des propos malveillants à son encontre ; que la société CECD a assigné la société AIE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des règles qui régissent le dénigrement des sociétés pour qu'il lui soit enjoint de cesser la diffusion de ces propos sous astreinte ;"
...
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que soutenir qu'une personne fait de faux certificats est une atteinte à l'honneur et à la considération et non une critique malveillante sur la manière de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de "faux certificats" et de "faux rapports" quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;"

Un propos qui vise un gérant d'une société peut ne pas être diffamatoire mais dénigrant, si les produits d'un concurrent sont visés dans le but de faire changer d'avis les possibles clients.

Arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2013 :
"Mais attendu qu'en retenant qu'après sa révocation, M. X... avait mené, au moyen d'affiches, de lettres circulaires adressées aux assurés et de messages publiés sur un blog, une campagne de dénigrement à l'encontre des sociétés Allianz, qui avait conduit une partie de leur clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d'autres auprès d'entreprises d'assurances concurrentes, par l'intermédiaire du cabinet de courtage géré par l'épouse de leur ancien agent général, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement, a légalement justifié sa décision d'en accorder la réparation ;
...
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ;

Attendu que, pour exclure de la réparation des faits de dénigrement commis par M. X... les conséquences dommageables des propos relatés par les quotidiens locaux, l'arrêt retient que ces faits s'analysant en un abus de la liberté d'expression commis par voie de presse, ne relèvent pas de la responsabilité civile de droit commun et ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que ces mêmes propos dénigrant l'activité des sociétés Allianz, avaient jeté le discrédit sur leurs produits en incitant une partie de leur clientèle à s'en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;"

Il peut bien y avoir poursuite sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, car c'est un concurent d'Allianz qui s'exprime, et car ce sont les produits et services d'Allianz qui sont visés.

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