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Délit de presse et de droit commun, pourvoi en cassation possible

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2003 :
"Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
...
Attendu que, l'arrêt en date du 29 mars 2001 entrant dans les prévisions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, les pourvois formés le 30 mars suivant contre ledit arrêt par Jean-Yves Y... et Christophe Z..., condamnés uniquement pour délits de presse, se trouvent frappés de nullité ; qu'il s'ensuit que seuls sont recevables, en application de ce texte et de l'article 568 du Code de procédure pénale, les pourvois formés les 30 mars 2001 et 24 juin 2002 par Cédric X..., condamné à la fois pour des délits de presse et des délits de droit commun et le pourvoi formé à nouveau le 24 juin 2002 par Christophe Z... ;"

Quand le fondement juridique permettant de renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel est un délit de presse, il n'est pas possible de se pourvoir en cassation suite à un arrêt de la chambre de l'instruction, selon l'article 59. Mais qu'en est-il quand la personne est poursuivi pour un délit de presse mais aussi un autre délit de droit commun ? Cet arrêt nous dit qu'un pourvoir en cassation est alors recevable.

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