Loi1881.fr

Qpc sur le producteur d'un site internet

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 :
"6. Considérant qu'ainsi, il résulte des dispositions déférées que le créateur ou l'animateur d'un tel site de communication au public en ligne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; qu'il ne peut s'exonérer des sanctions pénales qu'il encourt qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue ; que cette responsabilité expose le producteur à des peines privatives ou restrictives de droits et affecte l'exercice de la liberté d'expression et de communication protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant, par suite, que, compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;"

Cet article 93-3 :
"Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal."

Le producteur ne peut plus voir sa responsabilité engagée que s'il a connaissance du message avant sa mise en ligne. C'est possible s'il est l'auteur du message, mais alors, il sera poursuivi en tant qu'auteur et non en tant que producteur. Il n'y a pas d'autre possibilité, s'il a connaissance d'un message dont il n'est pas l'auteur avant sa mise en ligne, c'est qu'il y a fixation préalable, et donc la responsabilité du directeur de la publication est retenue. Une même personne est le plus souvent directeur de la publication et producteur, mais c'est alors à titre de directeur de la publication que la responsabilité de la personne sera retenue. La position du conseil constitutionnel revient, selon moi, à ne plus permettre d'engager la responsabilité du producteur d'un site internet.

Avant cette décision du conseil, il y a eu au moins des décisions problématiques :

Arrêt de la cour de cassation du 16 février 2010 :
"Vu l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, modifié ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ayant pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, Alain Y... pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 16 février 2010 :
"Attendu que, d'autre part, selon l'article 93-3 susvisé, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n'avait pas également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "

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