Un procès verbal de non-comparution n'interrompt pas la prescription
Arrêt de la cour de cassation du 24 novembre 1999 :
"Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lettre par laquelle X... a informé le juge d'instruction de ce qu'il avait déposé une requête en suspicion légitime, le procès-verbal du juge d'instruction rendant compte de l'intention de ce dernier de ne se rendre à aucune de ses convocations et le procès-verbal de non-comparution de la partie civile ne constituaient pas des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte ;"
Cet arrêt nous apprend, qu'en matière de presse, tous les actes du juge d'instruction n'interrompent pas la prescription, c'est le cas pour le procès-verbal de non-comparution de la partie civile. Est-ce que cela aurait été de même si c'était la personne soupçonnée de diffamation qui ne se serait pas rendu à la convocation du juge d'instruction ?
Commentaires
Bientôt le premier commentaire ?