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Prescription et atteinte au respect de la présomption d'innocence

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2006 :
"Mais attendu que les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance ; que si c'est à tort que la cour d'appel a écarté le moyen de prescription alors qu'elle constatait que Mme X... n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d'appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge ;"

L'article 65-1 :
"Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité."

A l'inverse de l'article 65, cet article ne dit pas qu'il faut interrompre la prescription tous les 3 mois une fois que la procédure est lancée. La cour de cassation dit dans cet arrêt que c'est pareil que pour l'article 65. Mais c'est une jurisprudence nouvelle que le requérant ne pouvait pas connaitre au moment de son appel. Ce serait contraire à la convention européenne des droits de l'homme que d'appliquer la nouvelle règle, donc elle ne s'applique pas à ce litige mais seulement aux litiges postérieurs à cet arrêt.

Arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2008 :
"Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour dire recevable l'action en atteinte à la présomption d'innocence introduite par M. X... contre la société Les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné à propos d'un article publié le 27 avril 2005, l'arrêt retient qu'il n'importe que l'intéressé, après avoir interjeté appel d'une ordonnance de condamnation le 5 juillet 2005 et déposé le 8 juillet 2005 des conclusions notifiées le 22 juillet 2005, n'ait pas produit d'autres écritures avant le 29 novembre 2005, sa demande étant exclusivement fondée sur l'article 9-1 du code civil et relevant en conséquence du droit commun régissant les actions civiles ;

Qu'en statuant par un tel motif, alors que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 30 avril 2009 :
"Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre, et, d'autre part, que, spécialement saisie de l'absence de signature des conclusions de première instance, irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et pouvant dès lors, en matière de presse, être soulevée en tout état de la procédure, le juge avait le devoir de vérifier l'exactitude de l'allégation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;"

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