Loi1881.fr

Injure raciale, prescription de 3 mois

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2006 :
"Vu les articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des délits et contraventions prévus par la loi sur la liberté de la presse, sauf dans les cas énumérés par l'article 65-3 de ladite loi, se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
...
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention d'injure raciale non publique est soumise aux dispositions particulières édictées par l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, et qu'en la circonstance, un délai de plus de trois mois a couru entre la date de commission des faits et l'acte de poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;"

Article 65-3 :
"Pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas de l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an."

Les articles 32 et 33 dont il est question dans l'article 65-3 ne concernent que l'injure publique et la diffamation publique. Les injures raciales non publiques ne sont pas concernées, pas réprimées par ces articles. C'est donc le délai classique de l'article 65 qui s'applique pour la prescription, soit 3 mois en cas de propos non publiques.

Arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2006 :
"Qu'en effet, les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant à un an le délai de prescription fixé par l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables qu'aux seuls délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que ces dispositions sont applicables à la contravention d'injure raciale non publique ne saurait être admis ;"

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