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Exceptions de nullité et non comparution en première instance

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Cour d’Appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, arrêt du 12 octobre 2015 :
"Madame Véronique H. n’ayant pas comparu en première instance, les exceptions de nullité qu’elle soulève pour la première fois en appel, in limine litis, sont recevables."

Le non respect de l'article 53 de la loi de 1881, en autre, doit être soulevé avant toute défense au fond devant le tribunal en première instance. Si cela n'a pas été fait devant le tribunal de grande instance, alors il n'est plus possible de le faire devant la cour d'appel. Sauf si l'on a pas comparu en première instance, dans ce cas, on est bien recevable à le faire en appel, toujours in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Comme l'article 53 de la loi de 1881 est d'ordre public, il est possible d'envisager de ne pas se défendre en première instance devant le TGI et d'espérer que les juges vont faire leur travail correctement. Au pénal, l'avocat n'est pas obligatoire, mais il l'est au civil. Si l'on veux éviter des frais alors que l'assignation ne respecte pas l'article 53, ne pas se défendre en première instance n'empêche pas d'utiliser le moyen de défense de la nullité de l'assignation en appel.

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